Procédure interne
Politique et procédure de système d’information interne
L’approbation de la loi 2/2023, du 20 février, Régulateur de la protection des personnes qui signale les infractions normatives et anti-corruption, (ci-après « Loi 2/2023 »), oblige le secteur public et le secteur privé à avoir des canaux d’information interne Conçu et mis en œuvre pour protéger les personnes qui détectent les infractions potentielles dans un contexte professionnel ou professionnel. Plus précisément, comme indiqué dans l’art. 13 de la loi 2/2023 Toutes les entités qui composent le secteur public seront obligées de disposer d’un système d’information interne, parmi eux, les fondements du secteur public, comme indiqué dans sa section.1 F).
L’entité, par cette politique, s’engage à prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout type de représailles, y compris les menaces de représailles et les tentatives de représailles contre les personnes qui déposent une communication, afin de protéger et protéger les personnes qui communiquent des informations de bonne foi sur les actes ou les omissions qui contreviennent. la loi susmentionnée, le code de déontologie et de conduite de l’entité ou les règlements et procédures internes de cette institution.
Principes généraux
L’objectif de cette politique est d’établir les principes qui régissent les actions de l’entité dans la mise en œuvre du système d’information interne et la protection de l’informateur, conformément aux dispositions de la loi 2/2023.
- Nous garantissons l’accessibilité à l’information interne et la protection du système d’information : le système d’information interne doit permettre, par écrit, verbalement ou en personne, de communiquer des informations sur les violations normatives et anti-corruption à toutes les personnes incluses dans son champ d’application.
- Nous garantissons, par l’action indépendante de la personne en charge du système, l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations, l’interdiction d’accès non autorisé, le stockage durable des informations et le respect de la bonne foi. Le système d’information interne sera géré par la personne responsable de l’indépendance totale et de l’autonomie par rapport au reste des zones de l’entité.
- Nous garantissons la confidentialité de l’identité de l’informateur et de toute personne mentionnée dans la communication, ainsi que les actions développées dans la gestion et le traitement de celle-ci. Le canal d’information interne permettra même la présentation et le traitement ultérieur des communications anonymes.
- Nous garantissons la protection des données personnelles des personnes concernées, conformément à la législation en vigueur en la matière.
- Nous garantissons le secret des communications.
- Nous garantissons la sécurité et la protection des informateurs et des personnes touchées.
- Nous garantissons la présomption d’innocence et le respect de l’honneur des personnes touchées.
Champ d’application
(a) Cette politique s’applique à tous les membres de l’entité qui déclarent, par le biais des procédures qui y sont prévues, à :
- Actions ou omissions pouvant constituer une infraction pénale ou administrative grave ou grave. Dans tous les cas, toutes ces infractions pénales ou administratives graves ou très graves à son encontre seront comprises ou qui impliquent une perte économique pour le Trésor public et pour la sécurité sociale.
- Conduite qui peut impliquer, par action ou omission et par un membre de l’entité, des faits qui ont une implication effective dans la relation professionnelle avec l’entité de la personne à laquelle la communication fait référence, liée à la Commission dans un contexte professionnel ou professionnel d’un acte contraire aux règles d’action du code de déontologie de l’entité ou aux autres dispositions du système de réglementation interne.
- Toute action ou omission pouvant constituer une atteinte à la loi de l’Union européenne
Les membres de l’entité sont considérés comme des employés et des collaborateurs de l’entité à tout moment.
b) Cette politique s’applique également aux informateurs qui, non membres de l’entité, ont obtenu des informations sur l’une des actions ou omissions visées dans la section précédente dans un contexte professionnel ou professionnel, comprenant dans tous les cas :
- Toute personne qui travaille pour ou sous la supervision et la direction de l’entité, de ses entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs.
- Les personnes qui ont été membres de l’entité dans le passé, ayant déjà mis fin à leur emploi ou à leur relation légale avec l’entité.
- bénévoles et boursiers, qu’ils reçoivent ou non une rémunération.
- Personnes dont la relation de travail n’a pas encore commencé, dans les cas où les informations sur les infractions ont été obtenues au cours du processus de sélection ou de négociation précontractuelle.
Système d’information interne
Le système d’information interne visé dans cette politique est le canal préféré pour rendre compte des actions ou omissions prévues par la loi 2/2023.
Le système d’information interne se compose principalement du canal de communication autorisé pour la réception des communications prévues dans le champ d’application de la présente politique, de la personne responsable du système et de la procédure de gestion qui doit être suivie pour le traitement des communications susmentionnées.
Création d’un canal d’information interne
Dans le système d’information interne, il est intégré par le canal de dénonciation, qui est le canal préféré pour la communication des comportements prévus à la section 3 de cette politique.
Le canal d’information interne susmentionné permet :
- Faire des communications par écrit ou verbalement, ou dans les deux sens, dans les conditions prévues par la loi 2/2023.
- Lors de la communication, l’informateur peut indiquer une adresse, un e-mail ou un endroit sûr aux fins de recevoir des notifications.
- La présentation et le traitement ultérieur des communications anonymes.
- Informer les personnes qui font la communication par le biais de celle-ci, de manière claire et accessible, sur les canaux d’information externes devant les autorités et institutions compétentes.
- À la réception de toute autre communication ou information non incluse dans le champ d’application établi à la section 3 de la présente politique, bien que lesdites communications et leurs expéditeurs soient hors du champ d’application et de la protection qu’elle accorde.
- Des mesures seront adoptées en temps opportun pour assurer la confidentialité des communications qui sont envoyées par des canaux non établis ou aux membres du personnel non responsable (qui doivent immédiatement les envoyer à la personne responsable du SII).
Le responsable du système d’information interne
- Les personnes responsables du système seront un organe ou une personne collégiale, en interne ou en externe, avec les caractéristiques prévues à l’article 8 de la loi 2/2023.
- L’autorité indépendante de protection de l’informateur sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article 8.3 de la loi 2/2023, la nomination des membres de l’organe collégial responsable du système, dans les dix jours suivant sa nomination. Ils finiront également par notifier, au cours de la même période, leurs résiliations, leurs démissions et les raisons qui les justifient.
- Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes responsables du système ne recevront pas d’instructions d’un supérieur, elles ne seront pas soumises à une hiérarchie au sein du corps collégial, ni ne peuvent être retirées de leurs positions pour des raisons liées à leur participation légitime au système d’information interne.
Protection des données personnelles
Le traitement des données à caractère personnel résultant de l’application de la loi 2/2023 sera régi par les dispositions du RGPD et de la loi organique 3/2018 du 5 décembre, sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques (LOPDPDGDD), conformément à Ce qui, à ces fins, est déterminé dans la loi 2/2023.
Le système d’information interne doit empêcher l’accès non autorisé, préserver l’identité et garantir la confidentialité des données correspondantes aux personnes concernées et à toute tierce partie mentionnée dans les informations fournies, avec une attention particulière à l’identité de l’informateur s’il a été identifié.
L’identité de l’informateur ne peut être communiquée qu’à l’autorité judiciaire, au bureau du procureur ou à l’autorité administrative compétente dans le cadre d’une enquête pénale, disciplinaire ou sanctionnée, et ces cas seront soumis aux garanties établies dans les règlements applicables.
Si les informations reçues contiennent des catégories spéciales de données personnelles, sous réserve d’une protection spéciale, sa suppression immédiate sera effectuée, à moins que le traitement ne soit nécessaire pour des raisons d’intérêt public essentiel conformément aux dispositions de l’article 9.2.g) du RGPD, comme prévu à l’article 30.5 de la loi. 2/2023.
Dans tous les cas, les données personnelles ne seront pas collectées dont la pertinence n’est pas manifeste pour traiter des informations spécifiques ou, si elles sont collectées par accident, elles seront supprimées sans délai indu.
Les communications qui n’ont pas été données ne peuvent être anonymisées que si l’obligation de blocage prévue à l’article 32 du LOPPDGDD est applicable.
Mesures de protection des informateurs
Les personnes déclarant des infractions ont droit aux mesures de protection énoncées dans la loi 2/2023, à condition que les circonstances suivantes soient présentes :
- ont des motifs raisonnables de penser que les informations auxquelles il est fait référence sont véridiques au moment de la communication ou de la divulgation, même lorsqu’elles ne fournissent pas de preuves concluantes, et que les informations susmentionnées relèvent du champ d’application de la présente politique.
- La communication ou la divulgation a été effectuée conformément aux exigences énoncées dans la présente politique et dans la loi 2/2023.
Ceux qui communiquent ou révèlent sont expressément exclus de la protection prévue par la loi 2/2023 :
Les informations contenues dans les communications qui ont été irrecevables par un canal d’information interne ou pour l’une des causes suivantes :
- Lorsque les faits rapportés manquent de toute plausibilité.
- Lorsque les faits rapportés ne sont pas constitutifs d’une violation du système juridique inclus dans le champ d’application de la présente politique.
- Lorsque la communication manque manifestement de fondement ou qu’il y a des indications rationnelles d’avoir été obtenues par l’intermédiaire d’un crime.
- Lorsque la communication ne contient pas d’informations nouvelles et importantes sur les contrefaçons par rapport à une précédente communication concernant la conclusion des procédures correspondantes, à moins qu’il n’y ait de nouvelles circonstances factuelles ou juridiques qui justifient un suivi différent.
- Lorsque la communication ne contient pas d’informations nouvelles et importantes sur les contrefaçons par rapport à une précédente communication concernant la conclusion des procédures correspondantes, à moins qu’il n’y ait de nouvelles circonstances factuelles ou juridiques qui justifient un suivi différent.
Des informations déjà entièrement accessibles au public ou qui ne constituent que des rumeurs.
Les informations qui font référence à des actions ou omissions ne sont pas incluses dans le champ de la présente politique.
Mesures de protection pour les personnes touchées
Pendant le traitement du dossier, les personnes concernées par la communication auront droit à la présomption d’innocence, le droit de défense et le droit d’accès au dossier dans les conditions prévues par la loi 2/2023, ainsi que la même protection établie pour les informateurs, en préservant leur identité et garantissant la confidentialité des faits et des données de la procédure.
Approbation, entrée en vigueur et diffusion
Cette politique sera effective à partir du moment de son approbation par la direction de l’entité, jusqu’à sa publication sur les pages Web de l’entité.
Cette politique sera révisée et mise à jour aussi longtemps qu’il est nécessaire d’apporter des modifications.
Objectif
L’objectif de la gestion du système d’information interne est de réglementer les actes et procédures exécutés par l’entité à la suite de la présentation des informations visées à la loi 2/2023 du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent les infractions réglementaires et la lutte contre la corruption (ci-après, loi 2/2023).
Règlement et législation de référence
- Loi 2/2023, du 20 février, Régulateur de la protection des personnes qui signalent les infractions normatives et anti-corruption, par transposition de la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre, 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
- Loi organique 3/2018, du 5 décembre, Protection des données personnelles et garantie des droits numériques (LOPD GDD).
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du champ d’action de l’entité et son contenu découle des lignes directrices de nature plus générale définies dans la politique de sécurité de l’information de l’entité.
Il sera obligatoire par tout le personnel qui, de façon permanente ou ultérieure, fournit ses services dans l’entité, y compris le personnel des fournisseurs externes lorsqu’ils sont utilisateurs des systèmes d’information de l’entité.
définitions
Aux fins du présent règlement, il sera compris comme suit :
- Informateur : personne physique ou morale qui a obtenu des informations sur les contrefaçons dans un contexte professionnel ou professionnel et qui les porte à l’attention de l’entité, y compris en tout cas celles prévues à l’article 3, articles 1 et 2 de la loi 2/2023.
- Personne affectée : Personne physique à laquelle l’informateur est attribué la commission des infractions visées à l’article 2 de la loi 2/2023. Les personnes concernées seront également prises en considération, celles qui, sans avoir fait l’objet d’informations par l’informateur, par les actes d’instruction de la procédure, avaient connaissance de la prétendue commission des infractions susmentionnées.
- Tiers : Personnes physiques susceptibles de connaître les aspects liés à la violation déclarée, soit en tant que témoins directs ou indirects, et qui peuvent fournir des informations sur la procédure.
- Système d’information interne : c’est le canal d’information établi dans l’entité de rendre compte des actions ou omissions prévues à l’article 2 de la loi 2/2023, avec les fonctions et les contenus contenus dans l’article 5.2 de ladite règle. Il comprend le canal d’information interne et le système de gestion de l’information.
- Canal d’information interne : c’est le canal spécifiquement autorisé par l’entité à recevoir les informations relatives à l’objet de cette procédure, sous l’administration de la personne en charge du système d’information interne de l’entité.
- Système de gestion de l’information : plate-forme technologique intégrée dans le système d’information interne, dont le but est la maintenance, l’enregistrement et la conservation des actions qui ont lieu à la suite de la présentation des informations auxquelles la loi 2/2023 est applicable.
Droits et garanties des informateurs
Les informateurs se verront garantir l’exercice effectif des droits suivants, sans préjudice de toute autre personne reconnue par la Constitution et les lois :
- Présenter des informations de manière anonyme et maintenir l’anonymat pendant la procédure.
- Formuler la communication verbalement ou par écrit. En cas de présentation de la communication verbalement, l’informateur se verra offrir la possibilité de vérifier, de rectifier et d’accepter en signant la transcription du message.
- Pour indiquer une adresse, un e-mail ou un endroit sûr pour recevoir les communications faites par la personne responsable du système.
- comparaître devant le responsable du système ou le responsable délégué de sa propre initiative.
- à la démission de contacter le responsable du système ou le responsable délégué qui instruit la procédure et, le cas échéant, la révocation de ladite démission à tout moment.
- à la préservation de leur identité. L’identité de l’informateur ne peut être divulguée sans son consentement exprès à toute personne qui n’est pas compétente pour recevoir et gérer les plaintes, avec les exceptions établies par la loi de l’Union européenne ou les réglementations espagnoles dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités ou dans le cadre de procédures judiciaires.
- à la protection de vos données personnelles.
- Connaître l’identité du responsable délégué qui instruit la procédure.
- à la confidentialité des communications.
- aux mesures de protection et de soutien selon les conditions prévues par la loi 2/2023.
- déposer une réclamation auprès de l’Autorité de protection des informateurs indépendants.
- Ne pas faire l’objet de représailles, même lorsque le résultat des enquêtes sera vérifié qu’il n’y a pas eu de violation de la réglementation applicable ou du code de déontologie de l’entité, à condition qu’il n’ait pas agi de mauvaise foi.
Obligations des informateurs
Les informateurs, en ce qui concerne la présentation de leurs communications via le canal d’information interne, seront soumis aux obligations suivantes :
- Avoir des indications raisonnables ou suffisantes sur la certitude des informations qu’ils communiquent, ne pouvant pas faire de communications génériques, de mauvaise foi ou avec un abus de droits, auquel cas ils pourraient engager une responsabilité civile, pénale ou administrative.
- Décrivez de la manière la plus détaillée possible les faits ou les comportements qu’ils communiquent, en fournissant toute la documentation disponible sur la situation décrite ou les indications objectives pour obtenir les preuves.
- Résumé de la formation de communications à des fins différentes de celles prévues par la chaîne ou qui violent les droits fondamentaux à l’honneur, à l’image et à la vie privée des tiers ou qui sont contraires à la dignité de la personne.
Droits des tiers
Les personnes considérées comme des tiers dans la procédure verront les droits suivants reconnus, sans préjudice de la possibilité de leur étendre, dans la mesure du possible, les mesures de soutien et de protection de l’informateur prévu par la loi 2/2023.
- Pour indiquer une adresse, un e-mail ou un endroit sûr pour recevoir les communications que vous transmettez à la personne responsable du système.
- comparaître devant le responsable du système ou le responsable délégué de sa propre initiative.
- à la préservation de leur identité. L’identité du tiers ne peut être divulguée sans leur consentement exprès à toute personne qui n’est pas compétente pour recevoir et gérer les plaintes, avec les exceptions établies par la loi de l’Union européenne ou la réglementation espagnole dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités ou dans le cadre de procédures judiciaires.
- à la protection de vos données personnelles.
- à la confidentialité des communications.
- ne pas être soumis à des représailles.
Droits des personnes touchées
Les personnes concernées auront les droits reconnus par la Constitution et les lois, pour la conformité desquels elles auront l’obligation d’assurer la personne responsable du système. Ils auront notamment les droits suivants :
- être informé le plus tôt possible des informations qui les concernent.
- honorer et intimité
- à la présomption d’innocence et à utiliser tous les moyens valables en droit pour sa défense.
- Être assisté par un avocat.
- Accès aux actions qui leur sont suivies, sans préjudice des limitations temporaires qui peuvent être adoptées pour garantir le résultat des actions.
- Connaître l’identité du responsable délégué qui instruit la procédure.
- à la préservation de leur identité, contre toute personne extérieure à la personne en charge du système.
- à la protection de vos données personnelles
- à la confidentialité des communications
Le responsable du système d’information interne
- La personne responsable du système est la personne ou l’organisme visé à l’article 8 de la loi 2/2023, qui sera désigné par la direction.
- Le responsable du système, dans l’exercice de ses pouvoirs, ne peut recevoir d’instructions d’aucune autre zone de l’entité, ni ne peut être retiré de ses postes pour des raisons liées à sa participation au système d’information interne. De même, ils sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont pas soumis à une hiérarchie au sein dudit corps collégial.
Accès aux données personnelles dans le système d’information interne
L’accès aux données personnelles dans le système d’information interne par le personnel de l’entité sera limité, dans le cadre de ses compétences et de ses fonctions, et quelles que soient les responsabilités professionnelles des personnes qui font enfin partie de l’organisme collégial responsable du système de :
- la personne responsable du système ou à qui il délègue.
- La personne en charge de la gestion des personnes, lorsque l’adoption de mesures disciplinaires contre un travailleur de l’entité pouvait procéder.
- La personne responsable du cabinet juridique, si l’adoption de mesures juridiques en relation avec les faits rapportés dans la communication se poursuivait.
- ceux qui sont en charge du traitement qui sont finalement désignés.
- Le délégué à la protection des données de l’entité
Le traitement des données par d’autres personnes, ou même sa communication avec des tiers, sera légal lorsqu’il est nécessaire pour l’adoption de mesures correctives dans l’entité ou le traitement de procédures pénales ou pénales qui, le cas échéant, se poursuivent.
Délais de procédure
- La durée de résolution des actions d’enquête auxquelles la procédure de gestion de l’information donne lieu ne peut excéder 3 mois, à l’exception des cas de complexité particulière, auquel cas, la prolongation de ce délai par la personne responsable du système peut être convenue, jusqu’à un maximum de trois mois supplémentaires.
- Le calcul du terme visé à la section précédente commence à partir de la réception de la communication par la personne responsable du système ou, si un accusé de réception n’est pas envoyé à l’informateur, à compter de l’expiration du délai de sept jours après la réception de la communication.
- Les termes exprimés en mois seront calculés à partir de la date à ce jour.
- Les délais des jours mentionnés dans cette règle seront considérés comme qualifiés, à moins d’indiquer expressément qu’ils sont naturels.
- Le calcul de la durée en jours ouvrables est exclu le samedi, le dimanche et les jours fériés déclarés.
Protection des données personnelles
- Le traitement des données à caractère personnel résultant du traitement de cette procédure de gestion des informations sera effectué conformément aux dispositions du Titre VI de la loi 2/2023.
- Le système d’information interne doit empêcher l’accès non autorisé et préserver l’identité et garantir la confidentialité des données correspondantes aux personnes concernées et à toute tierce partie mentionnée dans les informations fournies, en particulier l’identité de l’informateur s’il a été identifié.
- L’identité des personnes déclarants ne peut être communiquée qu’à l’autorité judiciaire, au ministère public ou à l’autorité administrative compétente dans le cadre d’une enquête pénale, disciplinaire ou sanctionnée, et ces cas seront soumis aux garanties établies dans les règlements applicables.
- Si les informations reçues contiennent des catégories particulières de données, la suppression immédiate sera effectuée, à moins que le traitement ne soit nécessaire pour des raisons d’intérêt public essentiel conformément aux dispositions de l’article 9.2.g) du règlement général sur la protection des données, comme le prévoit l’article 30.5 de la loi. 2/2023.
- Les données personnelles ne seront pas collectées dont la pertinence n’est pas manifeste pour traiter des informations spécifiques ou, s’ils sont collectés par accident, seront supprimées sans retard injustifié.
- Dans tous les cas, après 3 mois à compter de la réception de la communication sans avoir engagé d’enquête, sa suppression doit être effectuée, à moins que le but de la conservation soit de laisser des preuves du fonctionnement du système.
- Les communications qui n’ont pas été données ne peuvent être anonymisées que, sans l’obligation de blocage prévue à l’article 32 de la loi organique 3/2018 du 5 décembre, relative à la protection des données personnelles et à la garantie des droits numériques.
Procédure
Phase de réception d’informations
Les informations sur la Commission des infractions visées à l’article 2.1 de la loi 2/2023, ainsi que toute autre issue du traitement de cette procédure, seront communiquées par écrit ou verbalement par les moyens électroniques établis à cette fin dans le canal d’information interne autorisé dans l’entité Site Web.
À la demande de l’informateur, il peut également être présenté lors d’une réunion en personne dans un délai maximum de sept jours.
Les communications verbales, y compris celles effectuées par le biais d’une réunion en face à face, par téléphone ou par système de messagerie vocale, doivent être documentées de l’une des manières suivantes, avec le consentement de l’informateur :
- En enregistrant la conversation dans un format sûr, durable et accessible, ou
- Grâce à une transcription complète et précise de la conversation faite par le personnel responsable de la traiter.
Sans préjudice des droits qui lui correspondent, conformément au Règlement sur la protection des données personnelles, l’informateur se verra offrir la possibilité de vérifier, rectifier et accepter la transcription de la conversation au moyen de sa signature.
Dans tous les cas, la communication doit contenir au moins les informations suivantes :
- Identification de l’informateur, à moins qu’il ne choisisse de présenter l’information de manière anonyme.
- Description des faits et, le cas échéant, la détermination de la norme affectée.
- Identification de la ou des personnes concernées.
- Identification, le cas échéant, de tiers qui peuvent fournir des informations pertinentes.
- Si vous exercez le droit de renoncer au contact avec la personne responsable du système
L’informateur peut indiquer une adresse, un courrier électronique ou un lieu sûr aux fins de réception des communications.
Une fois la communication reçue, dans un délai de sept jours civils suivant sa réception, un reçu sera accusé et la justification sera communiquée à l’informateur, à moins qu’aucun contact n’ait été fourni ou n’exerce le droit de renoncer à communiquer avec la personne responsable du système ou le responsable délégué qui instruit le procédure.
Phase d’admission
Une fois la communication enregistrée, la personne responsable du système doit vérifier si elle expose des faits ou des comportements qui relèvent du champ d’application subjectif prévu à l’article 3 de la loi 2/2023 et, dans les dix jours ouvrables, à compter de la date d’entrée des informations dans le registre, peut :
Communication irrecevable, dans l’un des cas suivants :
- Lorsque les faits rapportés n’ont pas de plausibilité
- Lorsque les faits rapportés ne sont pas constitutifs d’une violation du système juridique dans le champ d’application de la loi 2/2023.
- Lorsque la communication n’est pas fondée ou qu’il existe des indications rationnelles d’avoir été obtenues par l’intermédiaire d’un crime. Dans ce dernier cas, en plus de l’irrecevabilité, le parquet recevra une liste circonstancielle des faits considérés comme constitutifs d’un délit.
- Lorsque la communication ne contient pas d’informations nouvelles et importantes sur les contrefaçons par rapport à une communication antérieure à l’égard de laquelle les procédures correspondantes ont conclu, à moins qu’il n’y ait de nouvelles circonstances qui justifient un suivi différent.
- L’irrecevabilité sera communiquée à l’informateur dans les cinq jours ouvrables suivants, à moins que la communication soit anonyme ou que l’informateur n’ait renoncé à recevoir des communications.
admettre la communication. L’admission au traitement sera communiquée à l’informateur dans les cinq jours ouvrables suivants, à moins que la communication soit anonyme ou que l’informateur n’ait renoncé à recevoir des communications.
Envoyez immédiatement les informations au procureur lorsque les faits pourraient être indirectement constitutifs d’un crime ou au bureau du procureur européen au cas où les faits affecteraient les intérêts financiers de l’Union européenne.
Envoyez la communication à l’autorité, à l’entité ou à l’organisme considéré comme compétent pour son traitement.
Phase d’instruction
L’instruction comprendra toutes les actions visant à vérifier la plausibilité des faits rapportés.
Le responsable délégué désigné par la personne responsable du système sera considéré comme l’instructeur de la procédure.
Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la résolution d’admission, la personne concernée sera informée de l’existence des actions et des faits rapportés succinctement, à moins que ladite communication ne puisse faciliter la dissimulation, la destruction et la modification des preuves, auquel cas le gestionnaire délégué, motivé de manière motivée, peut modifier ladite période jusqu’à ce que ces circonstances disparaissent
Les sujets concernés ne seront en aucun cas informés de l’identité de l’informateur ou l’accès à la communication ne sera donné.
Afin de garantir le droit de défense de la personne concernée, il aura accès au dossier sans divulguer des informations qui pourraient identifier l’informateur, être entendu à tout moment et être averti de la possibilité de comparaître assisté d’un avocat.
La personne concernée a le devoir de maintenir la confidentialité des informations dont il est informé à la suite de l’accès au dossier, il est interdit de toute action visant à identifier l’informateur ou des tiers, sans préjudice des obligations découlant du respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles.
Completion phase
Une fois les actions terminées, la personne responsable du système publiera un rapport qui sera transféré au directeur/administratif de l’entité et qui contiendra au moins :
- Une déclaration des faits rapportée avec le numéro de dossier, la date d’inscription et celle de l’accord d’admission.
- Les actions menées afin de vérifier la plausibilité des faits qui recueilleront, au moins et de manière succincte, les allégations formulées par la personne concernée, y compris l’entretien, le cas échéant, la documentation fournie par lui ou recueillie par la personne responsable du système par l’intermédiaire de tiers et de combien d’autres informations sur laquelle repose la résolution adoptée.
- Les conclusions obtenues dans l’instruction et l’évaluation des procédures et les indications qui les soutiennent.
- les décisions prises.
De même, le rapport sera notifié à l’informateur, dans la mesure où il est identifié et n’a pas utilisé le droit de démission de communiquer avec la personne responsable du système et la personne concernée.
La date limite pour terminer les actions et répondre à l’informateur, le cas échéant, ne peut excéder trois mois à compter de l’entrée dans le registre du système de gestion de l’information, sans préjudice de la prolongation de la durée prévue à l’article 9 de la loi 2/2023.
